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 Rechercher votre compagnie aérienne (le 03/09/2008 à 22h17)
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 DGAC (le 23/09/2008 à 14h44)

DGAC

Direction Générale de l’Aviation Civile

 

Passagers aériens : vos droits

Retard, refus d'embarquement, annulation & réclamation

flecheQuels sont les vols concernés ?
flecheRetard important : que se passe-t'il ?
flecheRefus d'embarquement : à quoi puis-je prétendre ?
flecheAnnulation : à quoi puis-je prétendre ?
flecheFormulaire de réclamation

puceQuels sont les vols concernés ?

Tous les vols au départ des aéroports de l'Union européenne*, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse (vols réguliers et vols non réguliers), y compris ceux effectués dans le cadre d’un voyage à forfait, cela quelle que soit la nationalité de la compagnie aérienne.
Pour les vols en provenance d’un aéroport extérieur à l'Union européenne*, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse, seuls les vols exploités par une compagnie communautaire, sont concernés, et à condition qu’il n’existe pas de réglementation dans ce domaine dans le pays de départ ; si une réglementation existe dans ce pays, elle s’applique à la place du règlement européen.

*= Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède

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puceRetard important : que se passe-t-il ?

Attention
Aucune indemnisation n'est due par le transporteur
en cas de retard contrairement à ce qui est prévu en cas de refus d'embarquement ou d'annulation. Cependant, si le passager subit un dommage résultant directement d'un retard dans son acheminement (nuit d’hôtel payée et non utilisée, journée de travail perdue…), il pourra invoquer auprès du transporteur aérien les articles 19 des Conventions de Varsovie ou de Montréal afin d'obtenir une compensation.
 
refus Un retard important est défini comme suit :
   

soit deux heures ou plus pour les vols de 1500 km ou moins,

soit trois heures ou plus pour les vols de plus de 1500 km jusqu’à 3500 km et tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres,
soit quatre heures ou plus pour les autres vols de plus de 3500 km,

Le passager peut obtenir, non seulement une prise en charge (rafraîchissements, repas), mais également une nuit d'hôtel, les transferts entre le lieu d’hébergement et l’aéroport,  si nécessaire. Il doit également avoir la possibilité d'obtenir gratuitement deux appels téléphoniques ou télécopies ou courriers électroniques.

Si le retard est d'au moins 5 heures, et seulement si le passager renonce à son voyage, le passager est en droit de se faire rembourser son billet d'avion, et éventuellement, de demander la prise en charge du vol retour vers son point de départ initial (cas d'un vol au départ d'une escale de correspondance).

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puceRefus d'embarquement : à quoi puis-je prétendre ?

 
embarquement
Avant de refuser des passagers à l’embarquement, les compagnies sont tenues de faire préalablement appel aux passagers qui accepteraient de différer leur voyage.
Le passager volontaire peut négocier certaines prestations avec la compagnie aérienne.
De plus, il bénéficie du choix entre le placement sur un autre vol et le remboursement de son billet d'avion seulement s'il renonce à son voyage, et éventuellement, de la prise en charge du vol retour vers son point de départ initial s'il renonce à la poursuite de son voyage (cas d'un refus d'embarquement au départ d'une escale de correspondance).
   

L’indemnisation forfaitaire accordée aux passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté est la suivante :

250 € pour les trajets de 1500 kilomètres ou moins,

400 € pour ceux compris entre 1500 et 3500 kilomètres et pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres
600 € au-delà de 3500 kilomètres pour les destinations extra-communautaires.

Les passagers refusés à l'embarquement contre leur gré, bénéficient de la possibilité de choisir entre le placement sur un autre vol et le remboursement du billet seulement s’ils renoncent à entreprendre leur voyage, ainsi que d’une prise en charge dans l’attente d’un vol ultérieur (hébergement, transferts entre le lieu d'hébergement et l'aéroport, si nécessaire, restauration, frais de communication ou de transmission de deux messages).

Attention :
Le transporteur est tenu de vous payer votre indemnisation en espèces ou par tout autre moyen (chèque, virement etc.) ; une indemnisation sous forme de bons de voyage ou d'avoir ne peut se faire qu'avec votre accord écrit.

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puceAnnulation : à quoi puis-je prétendre ?

annulationL’indemnisation et l’assistance sont identiques à celles prévues pour un refus d'embarquement.

Toutefois, l’indemnisation ne sera pas due si les passagers sont informés deux semaines avant l'heure de départ ou, en cas de délai inférieur, si une place leur est offerte sur un autre vol à une heure proche de l'horaire initialement prévu tant au départ qu’à l’arrivée. Il en ira de même si le transporteur est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires (conditions météorologiques, risques liés à la sécurité, grève) qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

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puceFormulaire de réclamation

Afin que la DGAC puisse exercer pleinement son rôle, la position de la compagnie doit être connue. C'est pourquoi il est vivement conseillé de porter au préalable votre réclamation auprès du transporteur. Le délai de réponse des transporteurs est supérieur à un mois.
attention
Rappel : La DGAC n’a pas vocation à se substituer aux transporteurs aériens pour indemniser les passagers. L'indemnisation des passagers incombe aux compagnies aériennes
   
reclamations

Votre réclamation doit être adressée à la DGAC française :

  1. pour les vols partant de France (métropole et DOM) quelles que soient la destination et la nationalité du transporteur ;
  2. pour les vols arrivant en France (métropole et DOM) et partant d’Etats tiers à l’Union européenne, à la Norvège, à l’Islande ou à la Suisse à condition que le transporteur effectif appartienne à l’Union européenne, à la Norvège, à l’Islande ou à la Suisse.

Vos réclamations doivent être adressées en joignant la copie, et non les originaux, de toutes les pièces justificatives en votre possession grâce au formulaire en ligne suivant :

Cependant, vous pouvez toujours faire votre réclamation par courrier à l'adresse suivante :

DGAC
Direction du transport aérien
Mission du droit des passagers
Bureau des passagers aériens (MDP/P2)
50, rue Henry Farman
FR - 75720 PARIS CEDEX 15

Pour faciliter le traitement de votre réclamation et afin de disposer de tous les justificatifs, il vous est conseillé de porter votre réclamation préalablement auprès du service clientèle de la compagnie aérienne en cause.

Votre réclamation doit être adressée aux organismes nationaux compétents de l’Union européenne*, de la Norvège, de l’Islande ou de la Suisse, pour les vols au départ et à l’arrivée de ces Etats.
Liste des organismes compétents en matière de réclamation

*= Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède

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pucePour en savoir plus

Le règlement européen 261/2004 est entré en vigueur le 17 février 2005. Il abroge le précédent règlement datant de 1991. Ce texte renforce la protection des passagers.

RÈGLEMENT(CE)No261/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (extrait du journal officiel de l'Union européenne)

 
 
Perte, détérioration de bagages & réclamation

flecheQuels sont vos droits ?
fleche
Quelle est la convention applicable ?
fleche
Quels sont les plafonds de responsabilité ?
flecheFormulaire de réclamation

puceQuels sont vos droits ?

bagages

S'agissant de la responsabilité des compagnies aériennes à l'égard des bagages des passagers pour les voyages internationaux, deux régimes co-existent :

puce la Convention de Varsovie (1929) et ses protocoles additionnels
puce la Convention de Montréal (1999).

puceQuelle est la convention applicable ?

La Convention de Varsovie s'applique pour les vols entre deux Etats qui n'ont pas ratifié la Convention de Montréal, ou des vols entre un Etat ayant ratifié et un autre Etat n'ayant pas ratifié Montréal, quelle que soit la nationalité de la compagnie.

La Convention de Montréal s'applique pour les vols entre deux Etats qui l'ont ratifiée. De plus, par le biais du règlement communautaire 889/2002 la Convention de Montréal s'applique à tous les vols des compagnies communautaires (quelle que soit la destination, y compris les vols intérieurs des Etats de l'Union européenne).

Pour ce qui est des vols intérieurs des Etats autres que ceux de l'Union européenne, le droit local peut s'appliquer.

Il convient d'ajouter que le règlement 889/2002 fait obligation aux compagnies aériennes (quelle que soit leur nationalité : communautaire ou extra-communautaire) effectuant des vols au départ de l'Union européenne d'indiquer aux passagers le régime de responsabilité qui leur sera applicable.

puceQuels sont les plafonds de responsabilité ?

la Convention de Varsovie : 17 DTS par kilo de bagage, soit environ 20 euros (1 DTS vaut actuellement environ 1,17 euro),

la Convention de Montréal : 1000 DTS pour la valeur intrinsèque des bagages sans considération de poids, soit environ 1200 euros.

Attention
Ce ne sont pas des indemnités forfaitaires, mais des plafonds de responsabilité. Si le montant du dommage est inférieur à ces plafonds, le passager ne pourra prétendre qu'au remboursement du montant des dommages. En revanche, si le montant des dommages prouvés est supérieur au plafond de responsabilité le passager ne pourra prétendre qu'à une indemnisation égale à ce plafond.

Enfin, les deux conventions prévoient que le passager peut estimer que la valeur de son bagage est supérieure au plafond applicable, dans ce cas il a la possibilité de faire une "déclaration spéciale d'intérêt" (soit une déclaration de valeur) lors de l'enregistrement, ce qui revient à augmenter le plafond de responsabilité d'un montant déterminé ; pour ce faire la compagnie percevra un supplément auprès du passager.

Conservez tous les justificatifs de la valeur de vos bagages et de leur contenu ainsi que ceux des achats de première nécessité.

En cas de dommage, le passager doit déclarer par écrit le dommage auprès du transporteur au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la restitution du bagage.
En cas de retard dans l’acheminement des bagages, le passager doit se plaindre par écrit dans un délai de 21 jours à compter de la date prévue de mise à disposition du bagage.
Le passager dispose par ailleurs d’un délai de deux ans à compter de la découverte du dommage pour engager un recours en responsabilité à l’encontre de la compagnie.

puceFormulaire de réclamation

 

Personnes handicapées et à mobilité réduite

Le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, est entré totalement en vigueur le 26 juillet 2008, en France et dans tous les pays de l'Union européenne, la Norvège et l'Islande.

Ce règlement ne prévoit pas d'indemnisation des passagers, sauf en matière de perte ou de dégradation des équipements de mobilité et d'assistance (cf article 12 du règlement).

Ce règlement s'applique aux personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR) utilisant des vols commerciaux (réguliers et non-réguliers) au départ, à l'arrivée ou en transit dans un aéroport situé dans l'Union européenne (UE) , la Norvège et l'Islande, et ceci, quelle que soit la nationalité du transporteur.
De plus, les articles concernant la prévention de refus de transport (3) , les dérogations, conditions spéciales et information (4) ainsi que l'assistance de la part des transporteurs aériens (10), s'appliquent également aux PHMR partant des Etats tiers à l'UE, à la Norvège et à l'Islande lorsque leur vol a pour destination l'UE, la Norvège et l'Islande, si la compagnie aérienne est communautaire.
Ce texte établit le principe d'une assistance spécifique gratuite aux PHMR dans les aéroports de l'UE. Pour que cette assistance soit adaptée, il est vivement conseillé aux Personnes handicapées et à mobilité réduite de signaler leurs besoins lors de la réservation ou au plus tard 48 heures à l'avance.


boutonUn transporteur, son agent ou à un organisateur de voyages ne peut opposer un refus de réservation ou d’embarquement (si la personne dispose d’un billet et d’une réservation valables) à des personnes handicapées, sauf pour des raisons de sécurité qui doivent être motivées immédiatement. Sur demande, le transporteur, son agent ou l'organisateur de voyages doit communiquer les motifs d'un refus, par écrit, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.
boutonSi une réservation n'est pas acceptée, pour respecter les exigences de sécurité ou en raison du type d'aéronef (cf article 4 a et b), une solution acceptable doit, dans la mesure du possible, être proposée.
boutonUn accompagnateur capable de fournir une assistance peut être exigé.
boutonLes transporteurs, leurs agents et les organisateurs de voyages doivent mettre à disposition du public, sous des formes accessibles, les règles de sécurité appliquées et les éventuelles restrictions de transport.
boutonLe règlement confie au gestionnaire d’aéroport la responsabilité de l’assistance dans l’aéroport (depuis un point de dépose jusqu’au siège de l’avion).
boutonLes aéroports doivent désigner les points d'arrivée où les PHMR peuvent signaler leur arrivée et demander l'assistance et, d'autre part, les points de départ situés dans le périmètre de l'aéroport.
boutonL'assistance minimale sous la responsabilité des entités gestionnaires de l'aéroport figure dans l'annexe I du règlement (à titre d'exemple, le remplacement temporaire d'un équipement de mobilité endommagé ou perdu, prise en charge au sol des chiens d'assistance, etc) , celle sous la responsabilité des transporteurs en annexe II (à titre d'exemple, transport de deux équipements de mobilité par personne handicapée, moyennant un préavis de 48 heures) . Pour de plus amples informations, consulter la rubrique en savoir plus ci-dessous.
boutonCe règlement vise également répartir sur l’ensemble des passagers le coût de l’assistance en escale (le gestionnaire d’aéroport peut percevoir une redevance auprès des transporteurs).
boutonles gestionnaires d'aéroports doivent déterminer des normes minimales de qualité dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à 150 000 passagers qui doivent être publiées.
boutonce texte impose la formation des personnels des compagnies aériennes et des aéroports en contact avec des personnes à mobilité réduite.
boutonLes plaintes concernant la non-application, ou une mauvaise application, de ce règlement doivent, selon le cas, être adressées auprès de l'entité gestionnaire de l'aéroport ou du transporteur aérien concerné.
Si satisfaction n'est pas obtenue, les plaintes pourront être déposées auprès de la direction générale de l'aviation civile (Direction du transport aérien- mission du droit des passagers- bureau des passagers aériens - MDP/P2), pour ce qui concerne les questions concernant les transporteurs aériens et les entités gestionnaires d'aéroport et à la direction du tourisme (23 place de catalogne Paris 14e) pour ce qui concerne les sujets intéressant les organisateurs de voyages (voyages à forfait).
boutonUn régime de sanction, pour les acteurs qui ne respecteraient pas ce règlement est prévu à l'article 16.

puceEn savoir plus :

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens."
pdf Lire le réglement (pdf)

 

Cadre juridique en vigueur

puceConvention de Varsovie

Traité international, signé à Varsovie le 12 octobre 1929, qui fixe le régime applicable en matière de responsabilité civile des transporteurs aériens à l’égard de certains dommages spécifiques.

PDF - Convention de Varsovie (38Ko)

 
 
puceConvention de Montréal

Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 et entrée en vigueur le 28 juin 2004.
PDF - Convention de Montréal (90Ko)
PDF - Fiche Convention de Montréal (30Ko)

Liste des Etats parties signataires de la Convention de Montréal : PDF - Liste de l'ICAO

 
 
puce Réglement (CE) n° 889/2002 du Parlement Européen et du Conseil

du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 
 
puceRéglement (CE) n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil

Etablissement de nouvelles règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce nouveau règlement est
entré en vigueur le 17 février 2005

Le dossier sur le règlement N°261/2004

 
 
puceInformation des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien

Règlement (CE) N°2111/2005 du 14 décembre 2005 et Décret N°2007-669 du 2 mai 2007

lienPDF/ Réglement (CE) n°2111/2005 du 14 décembre 2005

lienPDF/ Décret N° 2007/669 du 2 mai 2007

 

Bien préparer son voyage en avion

flecheRenseignements sur le pays
flecheFormalités administratives
flecheVoyage en direction des Etats-Unis
flecheSanté
flecheConseil pour les Diabétiques
flecheDouane
flecheBagages
flecheEmbarquement

pictoRenseignements sur le pays hublot

Avant de choisir sa destination, il est nécessaire vérifier les avis du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes sur les destinations déconseillées.

Pour avoir des renseignements complets sur un pays, vous pouvez accéder aux fiches de la Maison des français à l'étranger (vie pratique, santé, emploi, protection sociale, ...)

 
pictoFormalités administratives

passeportPour bien préparer son séjour à l'étranger, il faut d'abord vérifiez les formalités d’entrée et de séjour auprès de l’ambassade et du consulat du pays de destination.
(passeport ou carte nationale d’identité ? nécessité d’un visa ?).


La plupart des Etats exigent un passeport dont la validité doit expirer plusieurs mois après la date prévue pour le retour en France. Adressez-vous en temps utile à votre préfecture pour son renouvellement éventuel.

Prenez la précaution de conserver à votre domicile la photocopie des documents que vous emportez (en cas de perte ou de vol à l’étranger) et de vous munir d’au moins 2 photos d’identité.

Les ressortissants français peuvent circuler librement au sein de l'Espace Shengen qui comprend 21 Etats membres de l'Union Européenne (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, Malte, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque) et 3 pays, la Norvège, l'Islande et la Suisse, bien qu'extérieurs à l'UE, associés à l'espace Schengen par un accord de coopération avec les pays signataires de la Convention.
Le Royaume Uni et l'Irlande n'ont pas signé cette convention mais participent partiellement aux mesures adoptées dans le cadre de l'acquis de Schengen.

Si un visa est nécessaire, prenez contact en temps utile avec les services consulaires étrangers en France, car il peut être nécessaire de disposer d’un délai suffisant pour produire certains documents selon les pays (formulaire, photographie, extrait de casier judiciaire, relevé bancaire, billet de transport aller et retour, etc).

Pour les enfants mineurs :

L’enfant mineur qui voyage avec ses parents doit être muni de sa carte d’identité en cours de validité (pays de l’UE notamment) ou de son passeport en cours de validité, s’il n’est pas inscrit sur celui de ses parents. Pour un séjour aux Etats-Unis, le mineur doit être muni de son propre passeport.

Si le mineur voyage seul avec sa carte d’identité en cours de validité, il doit être, en outre, muni d’une autorisation parentale de sortie du territoire.

En aucun cas, le mineur voyageant seul ne peut utiliser le passeport de ses parents sur lequel il serait inscrit. Il doit impérativement être muni d’un document de voyage à son nom (carte d’identité ou passeport en cours de validité).

 

drapeu américain

Voyage en direction des Etats-Unis
(information du site de l'Ambassade Etats-Unis d'Amérique en France) Information mises à jours le 3 juillet 2007

Les titulaires d' un passeport électronique ou d'un passeport français à lecture optique (lien externe) délivré avant le 26 octobre 2005 (lien externe) peuvent se rendre aux Etats-Unis dans le cadre du Programme d 'Exemption de Visa (lien externe) pour un séjour touristique ou d' affaires de 90 jours maximum. Ils doivent disposer d'un billet aller-retour.

Les passagers qui transitent par les Etats-Unis doivent présenter un visa à l’exception des personnes admises sur le territoire américain sans visa dans le cadre du Programme d’Exemption de Visa (lien externe) .

Pour un séjour aux Etats-Unis, le mineur doit être muni de son propre passeport.

ATTENTION
Suite aux évènements tragiques du 11 septembre 2001, les mesures de sécurité pour les vols au départ ou en direction des Etats-Unis ont été strictement renforcées. Il est vivement recommandé de consulter de la Transportation Security Administration (lien externe) pour les vols intérieurs américains ou au départ des Etats-Unis.

Il est également conseillé de consulter le site de votre compagnie aérienne pour connaitre les horaires d'embarquement, les délais éventuels et les objets bannis.

 
pictoSanté

trousse à pharmacieEn fonction de votre destination, il peut être nécessaire de se faire vacciner contrer certaines maladies afin de passer un séjour tranquille.
Pour plus de renseignements, visitez :
- le site du ministère de la santé
- le sit
e du CIMED (Comité d'Informations Médicales)

En cas de maladie nécessitant la prise de médicaments liquides durant le trajet en avion, prévoir une ordonnance du médecin avec le nom explicite du médicament utilisé.

En ce qui concerne la grippe aviaire, retrouvez des informations utiles sur le site :
- http://www.grippeaviaire.gouv.fr

diabete

Le guide à télécharger
(doc PDF)

Conseils pour les diabétiques :
L’Association Française des Diabétiques a réalisé un guide en partenariat avec la Direction Générale de l’Aviation Civile et Aéroports de Paris.

Son objectif est de concilier les impératifs de sûreté aérienne tout en préservant la qualité de vie des voyageurs atteints de diabète

De nombreuses questions se posent en effet avant de prendre l’avion, pour éviter une rupture de traitement : Quels certificats faut-il emporter ? Quelle quantité d’insuline puis-je emporter avec moi ? Que faire de ma pompe à insuline lors du passage au portique ? Toutes les réponses pour voyager en toute tranquillité son dans le guide (doc PDF)

D'autres informations, le communiqué de presse de la DGAC et de l'AFD

 
pictoAnimaux
Cliquez-ici pour plus d'informations.
 
pictoDouane

Certains pays interdisent l’entrée sur leur territoire de produits alimentaires, d’équipements divers tels : appareils photos, postes à transistors, magnétophones, magnétoscopes, etc. Renseignez-vous auprès des services consulaires ou des offices du tourisme du pays de destination.

L’importation en France, l’exportation de France ou la simple détention de produits contrefaisant des marques constituent un délit douanier qui vous expose à des sanctions douanières et pénales.

Attention, lorsque vous revenez à l'étranger, il faut vérifier les formalités douanières différentes en fonction de votre provenance (UE ou hors UE). Différentes règles sont à respecter en particulier pour vos achats : cliquez-ici pour les visualiser (lien externe)

Pour plus de renseignements :
- visitez le site de la Douane, rubrique informations aux voyageurs

 
pictoLes bagages - mesures de sûreté

bagagesQuelques conseils pratiques :
- se renseigner sur la limite de poids pour vos bagages auprès de votre compagnie aérienne afin d'éviter toute surprise à l'arrivée à l'aéroport.
- enelever les anciennes étiquettes présentes sur vos bagages afin d'éviter toute confusion lors de l'enregistrement de ces dernières.

A la suite de la mise en place des mesures de sûreté sur les liquides en cabine, il est recommandé d'éviter tout liquide dans votre bagage à main afin de faciliter votre passage au poste de sûreté.
Si vous souhaitez tout de même apporter certains produits liquides avec vous, ils devront être présentés dans un sac en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20 cm sur 20 cm, et vos flacons et tubes ne devront pas dépassés 100 ml maximum chacun.

Ensuite, vous devez bien vérifié que vous n'emmenez pas d'objets interdits en cabine et en soute.

Enfin, en cas d'emports d'objets lourds et volumineux, vous pouvez contacter votre compagnie afin de connaître les tarifs et les modalités de transport.

 
pictoL’embarquement

Tout d'abord, bien vérifier l'horaire de votre convocation à l'aéroport pour votre enregistrement si celui-ci n'a pas été effectué sur Internet.

Ensuite, en fonction de la destination de votre vol, il est préférable d'arriver avec plus ou moins d'avance à l'aéroport en particulier pour les vols en direction des Etats-Unis.

Après l’enregistrement, vous vous dirigerez vers la salle d’embarquement dont le numéro figure sur la carte d'embarquement et vous passerez alors les contrôles de douane et de sûreté.

Ce qu'il faut savoir
 

· Quels sont les vols concernés ?

Tous les vols partant des aéroports de l’Union européenne (ainsi que de la Norvège, l’Islande et la Suisse) quelle que soit leur destination, y compris les vols intérieurs, et quelle que soit la nationalité de la compagnie aérienne.

· Les passagers en correspondance

Si votre premier vol vient d’un pays de l’Union Européenne (ainsi que de la Norvège, l'Islande et la Suisse) et que votre second vol s’effectue au départ d’un aéroport de l'U.E. (ainsi que de la Norvège, l ’Islande ou la Suisse) :
Vous pouvez effectuer des achats en vol ou dans les boutiques des aéroports. Ceux-ci seront alors sécurisés dans un sac plastique scellé.

Si vous avez une correspondance ultérieure dans un pays en dehors de l’Union Européenne :
Vous devez vous informer au préalable, auprès de la compagnie aérienne, des restrictions éventuelles qui vous seront imposées.

Si votre premier vol arrive d’un pays non membre de l'U.E. (autre que la Norvège, l'Islande et la Suisse) et que votre second vol s’effectue au départ d’un aéroport de l'U.E. (ainsi que de la Norvège, l ’Islande ou la Suisse) :
Nous vous conseillons, avant le départ, de placer tous vos liquides dans vos bagages de soute, y compris ceux achetés dans les boutiques des aéroports hors de l’Union Européenne ; sinon ils seront confisqués au contrôle de sûreté lors de votre correspondance, à l’exception de ceux tenant dans le sac plastique fermé d'envrion 20 x 20 cm.

· Quels sont les produits interdits ?

Les liquides, les aérosols, gels et substances pâteuses : eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, gels douche, shampoings, mascara, soupes, sirops, dentifrice, savons liquides, déodorants…
Consulter la liste des produits concernés : cliquez-ici

 

· Quelle est la taille maximale de chaque flacon ou tube que l’on peut emporter en cabine ?

Aucun flacon ne peut dépasser 100 ml.

 

· Quelle taille maximum doit faire le sac plastique ?

Ce sac en plastique transparent (type sachet à congélation) doit mesurer 20 cm sur 20 cm environ.
Un sachet peut contenir plusieurs objets, tubes, flacons, aérosols.

 
· Comment se procurer ce sac plastique ?

En France, vous pouvez vous procurer ce sac plastique (type sac de congélation) dans les commerces et les grandes surfaces.
La plupart des aéroports européens proposent également sur place ces sacs. Toutefois,  il s’agit d’un service rendu aux passagers et non d’une obligation,  il n’est donc pas garanti que ces sacs soient disponibles partout et tout le temps.
Nous vous conseillons de prendre vos dispositions avant le départ.

· Quelles sont les exceptions autorisées ?

gif- Les médicaments liquides

Vous pouvez emporter en cabine des médicaments liquides (insuline, sirops…) à condition de présenter aux agents de sûreté une attestation, ou une ordonnance à votre nom.
Il n’y a aucune restriction pour les médicaments solides (comprimés et gelules).

 
gif- L'insuline en cabine

diabete

Le guide à télécharger
(doc PDF)

L’Association Française des Diabétiques a réalisé un guide en partenariat avec la Direction Générale de l’Aviation Civile et Aéroports de Paris.

Son objectif est de concilier les impératifs de sûreté aérienne tout en préservant la qualité de vie des voyageurs atteints de diabète

De nombreuses questions se posent en effet avant de prendre l’avion, pour éviter une rupture de traitement : Quels certificats faut-il emporter ? Quelle quantité d’insuline puis-je emporter avec moi ? Que faire de ma pompe à insuline lors du passage au portique ? Toutes les réponses pour voyager en toute tranquillité son dans le guide (doc PDF)

gif- Les aliments pour bébés

Il n’y a pas de restriction sur ces produits, dans la mesure où la quantité emportée est en rapport avec la durée du voyage. Pensez à prendre des contenants qui se referment : il pourra en effet vous être demandé de goûter ces aliments !

Vous pouvez emporter en cabine des médicaments liquides (insuline, sirops…) à condition de présenter aux agents de sûreté une attestation, ou une ordonnance à votre nom, stipulant que vous avez besoin d’avoir ces médicaments en permanence auprès de vous.

 
 
Le passage du contrôle de sûreté :
 

- Retirez votre veste ou votre manteau.

- Présentez à part :

  • Tous vos grands appareils électriques : ordinateur portable, gros appareil photo numérique, lecteur DVD…
  • Votre sac plastique transparent contenant vos flacons et tubes.
  • Vos médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’une attestation.
  • Vos aliments pour bébé.
  • Vos achats réalisés dans les boutiques des aéroports qui auront dû être mis sous sac plastique scellé par votre vendeur. Attention : toutes les boutiques ne proposeront pas ce sac. Renseignez vous avant de faire vos achats.
Les achats de liquides réalisés après le contrôle de sûreté s’effectuent librement sous réserve des limitations douanières.
Attention cependant à vos correspondances : renseignez-vous avant tout achat.
 
 
Rappel :
 
panneau attention
Important

De façon générale, mettez tous vos liquides dans vos bagages de soute, sauf les produits absolument indispensables pendant le vol.

Si vous voyagez sans bagages de soute et uniquement avec des bagages de cabine, il faudra placer vos liquides dans un sac plastique type sac de congélation d'environ 20 cm x 20 cm.

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 DGCCRF (le 23/09/2008 à 14h25)

DGCCRF

Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes

 

VOYAGE :

Articles L. 211-1 à L. 232-1 du code de tourismeDécret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours  

Champ d'application :
Vente du voyage : obligation d'information préalable au contrat - Contrat - Prix - Résiliation ou d'annulation du contrat - Responsabilité - Litiges - Réservation sur Internet
Recours : Procédures extra judiciaires - Procédures judiciaires

 

Les opérations concernées Définition du forfait touristique
Le contrat de vente Responsabilité du vendeur
Les opérateurs Autres régimes de vente de voyages :
les associations et organismes sans but lucratif
Litiges Recours
Réservation sur Internet  

 
Opérations concernées

(article L. 211-1 du code du tourisme)

Elles consistent en l'organisation ou la vente :

"a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques."

Elles concernent également les opérations de production ou de vente de forfaits touristiques et les opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c de l'article 211-1.

Définition du forfait touristique

(article L. 211-2)

Il s'agit de la prestation :

"1º Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2º Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3º Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris."

Le contrat de vente

Champ d'application (article L. 211-8)

Ces dispositions s'appliquent aux opérations énumérées à l'article L. 211-1 mais aussi :

- Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

- Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

- Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

- Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

Obligation d'information préalable au contrat (article L. 211-9 et article L. 211-10)

Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat sur :

  • le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour
  • le prix et les modalités de paiement
  • les conditions d'annulation du contrat
  • les conditions de franchissement des frontières.(article 96 du décret n°94-490 du 15 juin 1994)

Cette information préalable engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

Conclusion du contrat (article L. 211-11)

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire :

  • toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur ;
  • toutes indications relatives du garant et de l'assureur ;
  • la description des prestations fournies ;
  • les droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

A ce jour, les modalités fixées par voie réglementaire sont celles de l'article 98 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 , qui stipulent : Le contrat doit être écrit, établi en 2 exemplaires, signés par les 2 parties. Il doit comporter les clauses prévues par cet article.

Identité du transporteur aérien (décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 articles 5 et 6)

Le consommateur doit être informé de l'identité du transporteur aérien.

Cette information peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels auxquels l'organisateur s'engage à recourir.

Cette information peut être confirmée au plus tard huit jours avant la date du voyage ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

Cession du contrat (article L. 211-12)

L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

A ce jour, l'article 99 du décret 94-490 précise :
"L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur
."

Le prix - révision

(article L. 211-13)

Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage,
d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

Résiliation

Avant le départ, impossibilité de respecter un élément essentiel au contrat (article L. 211-14)

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.

Résiliation avant le départ par le vendeur (article L. 211-15)

Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Après le départ, non exécution d'un élément essentiel (article L. 211-16)

Le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

Responsabilité du vendeur

(article L. 211-17)

Il est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Les opérateurs

Obligation de posséder une licence (article L. 212-1, article L. 212-2, article L. 212-3)

La vente ou l'organisation de séjours ou de voyages ne peut être effectuée dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.

Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante,
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.

En ce qui concerne un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le demandeur doit produire des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente, prouvant qu'il remplit les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages, ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.

Mandat (article L.212-5, article L212-6, article L212-7)

Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations de ventes de voyages et de séjours à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé, avec ces dernières, une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité, et avec les garanties, du titulaire de la licence.

Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans et n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.

Autres régimes de vente de voyages : les associations et organismes sans but lucratif

(articles 213-1 à 213-7)

Seules les associations et organismes sans but lucratif titulaires d'un agrément de tourisme peuvent organiser ou vendre des séjours et des voyages touristiques.

Elles ne peuvent effectuer ces opérations qu'en faveur de leurs membres et ne sont autorisées à diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.

Exceptions : ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :

" a) les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants;
b) les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément;
c) les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour."

Litiges

Faits
Recours
Accident corporel - un prestataire est impliqué : sa responsabilité, ou celle de l'agence qui a une obligation de sécurité, est engagée.
- aucun prestataire n'est impliqué : il faut établir la faute de l'agence
Annulation du vol Voir la fiche "Vol aérien"
Annulation voyage par l'acheteur S'il n'a pas d'assurance, l'acheteur doit payer les frais prévus au contrat
Assurance rapatriement et annulation Elle n'est pas obligatoire (ce n'est qu'une commodité de gestion pour les agences). Elle peut être assimilée à une subordination de vente
(L. 122-1 du code de la consommation)
Catégorie des hôtels Publicité mensongère : une indemnisation peut être demandée
Cas de force majeure : décès d'un parent Le Tribunal d'Instance de Belfort, le 24 octobre 2002, a jugé que si la date du décès du proche était imprévisible, l'événement lui-même était prévisible.
Donc ce n'est pas un cas de force majeure.
Durée du séjour ("nuits incomplètes") La publicité mensongère donne droit à une indemnisation
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE ) : le voyagiste doit respecter la durée du voyage annoncé - Définition de la nuit : "laps de temps suffisant pour permettre le repos"
Inexécution intentionnelle d'une partie essentielle ayant déterminé le participant La tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service
Modification du contrat avant ou pendant le séjour, d'une prestation prépondérante Le remboursement de la prestation non assurée ou de qualité inférieure (articles 100 à 103 du décret n° 94-490)
La publicité mensongère
Des dommages et intérêts peuvent être obtenus en sus
Préjudice des vacances (intoxication alimentaire) Dommages et intérêts matériels (directive de 1990)
Une indemnisation
Le préjudice moral (CJCE)
Procédé dit de la "liste de mariage" (offrir un voyage de noce) Le voyage a été commandé : en cas de désistement, application des clauses du contrat
Le voyage est envisagé : contrat de mandat, restitution intégrale des sommes
Surbooking Surréservation du vol Voir la fiche "Vol aérien"
Indemnisation en cas de perte ou détérioration de bagages Le transporteur est responsable de la perte ou de la détérioration des bagages enregistrés, même s'il n'a pas commis de faute. Pour les bagages à main, il n'est responsable que si sa faute est prouvée.
Le voyageur est alors indemnisé dans ces deux cas à hauteur de 1 000 DTS (droits de tirage spéciaux, unité de compte définie par le Fonds monétaire international), soit environ 1 210 euros, sauf s'il a déclaré une somme supérieure lors de la livraison des bagages au transporteur et financé cette garantie
Retard de l'avion ou des bagages La compagnie est également présumée responsable de tout retard de l'avion ou des bagages, sauf si elle prouve qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter le dommage provoqué par ce retard. Dans ce cas, l'indemnisation peut aller jusqu'à 4 150 DTS, soit environ 5 020 euros, pour le retard des personnes et 1 000 DTS, soit environ 1 210 euros, pour le retard des bagages (Convention de Montréal du 28 mai 1999, JOCE L. 194/39 du 18 juillet 2001)
Plus d'information : Fiche "Vol aérien"
Refus d'embarquement d'une réservation confirmée Si le titulaire ne s'est pas présenté à l'enregistrement dans les délais requis, il n'y a ni surbooking, ni indemnisation : cour de cassation, 13 juillet 2004.
Plus d'information : Fiche "Vol aérien"

Recours

Procédures extra judiciaires

  • Réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter du retour
  • Syndicat professionnel auquel adhère l'agence
  • Dédommagement auprès de l'assureur en responsabilité civile professionnelle du vendeur
  • Commission de conciliation
  • DGCCRF ou Procureur du Tribunal de Grande Instance pour publicité mensongère

Procédures judiciaires : le tribunal compétent est celui du vendeur

Déclaration au greffe : montant de la demande : art. 847-1 du nouveau code de procédure civile.

Procédure devant le tribunal d’instance (dispensée d’avocat) : montant de la demande :
art. L. 321-2 du code de lorganisation judiciaire.

Procédure devant le tribunal de grande instance (avocat obligatoire) : montant de la demande supérieur au maximum fixé pour le tribunal d’instance : art. L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire.

Réservation sur Internet

L'article 121-20-3 du code de la consommation s'applique à la vente de voyage en ligne :

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la concurrence et de la consommation

actualisé en avril 2006

 

Vol Aérien :

Règlement (CEE) n° 261-2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

Convention de Montréal pour l'Unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Consulter le site de la Direction Générale de l'Aviation Civile : http://www.dgac.fr

Ces règles sont applicables aux passagers en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation du vol et de vol retardé.

Obligation d'informer les passagers de leurs droits

Le transporteur doit informer par voie d'affichage dans la zone d'enregistrement, ainsi que par la remise d'une notice écrite, les passagers de leurs droits. Pour les non-voyants et les malvoyants, le transporteur doit utiliser d'autres moyens appropriés.

Conditions à remplir par les passagers

Ils doivent :

  • disposer d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présenter à l'enregistrement à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique), ou, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
  • ou avoir été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation, vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison.
Procédures

En cas de refus d'embarquement

Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations et d'une assistance.

Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté. Dans ce cas, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers et leur offre une assistance.

En cas d'annulation de vol

En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés se voient offrir une assistance, par le transporteur aérien effectif et peuvent, dans certains cas, être indemnisés.

Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.

Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser d'indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Le transporteur aérien effectif doit prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

En cas de retard de vol

Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue, une assistance, adaptée aux délais d'attente, est proposée aux passagers.

En tout état de cause, cette assistance tient compte de la distance du vol.

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Indemnisation

Le règlement prévoit trois sortes d'indemnisation :

Le droit à indemnisation consiste en une indemnité dont le montant varie selon la longueur du vol. Cette indemnité peut-être réduite de 50% dans des conditions particulières

Attention : cette indemnisation ne sera pas versée dans des circonstances extraordinaires telles que instabilité politique, conditions météorologiques, défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ou les grèves.

L'assistance consiste au remboursement du billet ou au réacheminement.

Le droit en une prise en charge comporte la fourniture de services indemnisant l'attente (rafraîchissements, restauration, hébergement, appels téléphoniques).

Montant de l'indemnisation

  • 250 euro pour les vols jusqu'à 1500 km
  • 400 euro pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour les autres vols de 1500 à 3500 km
  • 600 euro pour les vols de plus de 3500 km

Ces montants peuvent être réduits de 50% en cas de réacheminement vers la destination finale si l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée initialement prévue de :

  • 2 heures pour tous les vols de 1500 km ou moins
  • 3 heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour les autres vols de 1500 à 3500 km
  • 4 heures pour tous les vols de plus de 3500 km

Déclassement du billet

Si le passager est placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, le transporteur aérien effectif, un remboursement sera effectué, dans un délai de sept jours et selon les modalités prévues à l'article 7 paragraphe 3.

Personnes à mobilité réduite

La priorité est donnée aux personnes à mobilité réduite et à toutes les personnes ou les chiens guides certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux enfants non accompagnés.

En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les personnes à mobilité réduite et toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à une prise en charge prévue à l'article 9, qui leur est fournie dès que possible.

Indemnisation complémentaire

Les passagers peuvent avoir droit à à une indemnisation complémentaire mais elle ne s'applique pas à ceux qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Droit à la réparation des dommages (article 13)

Le transporteur aérien effectif a le droit de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle il a conclu un contrat.

De même, un organisateur de voyages ou un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, peut demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.

Porter réclamation (Information de la Commission européenne)

Pour porter réclamation concernant l'application du règlement n° 261-2004 en ce qui concerne la surréservation, l'annulation des vols ou des retards importants, il faut d'abord porter réclamation auprès du service clientèle de la compagnie aérienne en cause (par lettre recommandée avec accusé de réception).

On ne peut saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qu'après avoir reçu une réponse écrite de la compagnie aérienne, et si le passager estime que cette compagnie n'a pas respecté les dispositions du règlement européen en la matière.

Pour ce faire, il faut écrire à l'adresse indiquée ci-après, en joignant la copie, et non les originaux, de toutes les pièces justificatives en sa possession et notamment la réponse de la compagnie aérienne.

DGAC
Direction de la régulation économique
Bureau de la facilitation et des clients du transport aérien
50, rue Henry Farman
75720 Paris cedex 15

Pour toute autre réclamation concernant un voyage aérien, il appartient au passager de s'adresser en premier lieu à la compagnie aérienne avec laquelle il a voyagé.

Bagage : retard, perte et détérioration (Convention de Varsovie et de Montréal)

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans la transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises .

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés .

En cas de retard ou perte de bagages, protestation doit être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur, au plus tard dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû et/ou sont arrivés .

En cas de détérioration, l'indemnisation doit être demandée à la compagnie dans les 7 jours qui suivent la découverte de l'avarie .

A défaut de protestation dans les délais prévus, l'action contre le transporteur est irrecevable

L'action en responsabilité n'est plus recevable passé un délai de 2 ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'avion aurait du arriver à destination , ou de l'arrêt du transport.

Cette action doit être portée soit devant le tribunal du siège du transporteur, du lieu où il possède un établissement par le soin duquel a été conclu le contrat ou du lieu de destination.

L'indemnisation est limitée à un certain plafond calculé en fonction du poids du bagage enregistré et s'élève à environ 24 euro par kilo .

Retard de vol, préjudice

Suivant l'article 19 de la Convention de Montréal, "le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises".

Il ne peut écarter sa responsabilité, et être dispensé d'indemnité que s'il "prouve que lui et ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre".

Si le passager subi un préjudice important lié à ce retard, journée perdue ou correspondance ratée, il peut être demandé réparation de ce préjudice, mais cette indemnisation ne pourra dépasser l'équivalent de 4 150 droits de tirage spéciaux (DTS, monnaie du FMI), soit environ 4 800 euro.

Irrecevabilité des dérogations ou clause restrictive

Aucune dérogation ou clause restrictive figurant dans le contrat de transport ne peut limiter les obligations envers les passagers.

Si toutefois une telle dérogation ou une telle clause restrictive est appliquée à l'égard d'un passager, ou si un passager n'est pas dûment informé de ses droits et accepte, par conséquent, une indemnisation inférieure à celle prévue par le règlement, ce passager a le droit d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des tribunaux ou des organismes compétents en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire.

Définitions des termes utilisés dans le règlement


a) "transporteur aérien", une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
b) "transporteur aérien effectif", un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager;
c) "transporteur communautaire", un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (5);
d) "organisateur de voyages", à l'exclusion d'un transporteur aérien, un organisateur au sens de l'article 2, point 2, de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (6);
e) "forfait", les services définis à l'article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE;
f) "billet", un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé;
g) "réservation", le fait pour un passager d'être en possession d'un billet, ou d'une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages;
h) "destination finale", la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol; les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l'heure d'arrivée initialement prévue est respectée;
i) "personne à mobilité réduite", toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu'elle utilise un moyen de transport en raison d'un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d'une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l'adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les passagers;
j) "refus d'embarquement", le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats;
k) "volontaire", une personne qui s'est présentée à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, et qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien, sa réservation confirmée, en échange de prestations;
l) "annulation", le fait qu'un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n'a pas été effectué.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

actualisé en août 2006

 

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 Compagnies diverses (le 25/09/2005 à 14h56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Liste des Compagnies Aériennes (le 12/09/2008 à 22h48)

Liste des Compagnies Aériennes

Par pays

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 Liste des Compagnies Aériennes - Low Cost (le 12/09/2008 à 22h52)

Liste des Compagnies Aériennes à bas coûts

Low Cost

par pays

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